R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

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chapitre R-15.1, r. 6.1
Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2).
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et permettant que l’option d’une rente servie par la Régie des rentes du Québec soit offerte en cours d’existence de certains régimes dans le secteur des pâtes et papiers
(2011, chapitre 8, a. 2, 5e al).
SECTION I
DOMAINE D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux régimes de retraite mentionnés à l’annexe A ainsi qu’à tout régime de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1; ci-après désignée par le mot «Loi») et dont le passif comprend des engagements nés d’un régime mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B au titre de services effectués avant le 1er janvier 2011, si l’employeur partie à ces régimes de retraite - ou, dans le cas d’un régime interentreprises, tout employeur partie au régime - est AbitibiBowater Inc. ou une personne morale dont AbitibiBowater Inc. détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant le droit de vote.
D. 856-2011, a. 1.
2. Un régime de retraite dont le passif comprend des engagements autres que ceux nés d’un régime mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B au titre de services effectués avant le 1er janvier 2011 est composé de 2 volets.
Un premier volet ne comprend que la partie du passif du régime relative à des engagements nés d’un régime mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B au titre de services effectués avant le 1er janvier 2011 et la partie de l’actif du régime correspondant à ce passif. Ce volet, dit «volet visé», est régi par le présent règlement dans la mesure prévue par celui-ci.
L’autre volet, composé du reste du passif et de l’actif du régime, est régi par la Loi comme s’il s’agissait d’un régime de retraite distinct du volet visé, en ce qui a trait au financement, à l’affectation d’éventuels excédents d’actifs, à la scission et la fusion, ainsi qu’à la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires.
La caisse de retraite du régime de retraite est ainsi répartie en 2 comptes distincts.
D. 856-2011, a. 2.
3. Dans le présent règlement, le renvoi au volet visé d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B, à une date où ce régime ne comprend pas d’engagements autres que ceux nés d’un tel régime au titre de services effectués avant le 1er janvier 2011, équivaut à un renvoi à l’ensemble du régime.
D. 856-2011, a. 3.
4. Jusqu’au 30 décembre 2020 inclusivement, le volet visé d’un régime de retraite est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi ainsi qu’à toute autre disposition de cette Loi dans la mesure où elle est inconciliable avec les dispositions du présent règlement:
1°  le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 11;
2°  l’article 42.1;
3°  l’article 132;
4°  l’article 146;
5°  l’article 199.
D. 856-2011, a. 4.
5. Malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale que doit verser un employeur au compte du volet visé de la caisse de retraite d’un régime de retraite pour les exercices financiers se terminant entre le 30 décembre 2011 et le 1er janvier 2021 est constituée des cotisations d’équilibre prévues à la section III, soit la cotisation d’équilibre de base, la cotisation d’équilibre additionnelle, la somme supplémentaire et la cotisation d’équilibre spéciale.
Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2010, la cotisation patronale que doit verser un employeur à la caisse de retraite d’un régime est constituée de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 138 et 139 de la Loi et des cotisations d’équilibre prévues à la section III.
Le cas échéant, s’ajoute à ces cotisations celle prévue à la section IV.
D. 856-2011, a. 5.
6. À moins d’indication contraire, pour la détermination du déficit actuariel technique ou du degré de solvabilité d’un régime de retraite ou du volet visé d’un régime de retraite, l’actif est établi selon la valeur marchande et n’est pas réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer en cas de terminaison. En outre, cet actif est établi sans tenir compte de la valeur des cotisations que l’employeur a omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, au compte du volet visé de la caisse de retraite.
Toutefois, pour l’application du présent règlement, le déficit actuariel technique et le degré de solvabilité d’un régime de retraite mentionné à l’annexe B ou du volet visé d’un régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario sont respectivement assimilés au déficit de solvabilité rajusté («adjusted solvency deficiency») et au ratio de solvabilité rajusté («adjusted solvency ratio») de ce régime ou de ce volet, tels que déterminés conformément à la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 6.
7. L’obligation de verser tout montant à titre de cotisation d’équilibre pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2009 ou le 31 décembre 2010 d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A et dont l’exigibilité était suspendue par l’effet d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) est remplacée par les obligations prévues par le présent règlement.
D. 856-2011, a. 7.
SECTION II
SOLDE DE LA VALEUR DES DROITS DES PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES
8. Jusqu’au 31 décembre 2020 inclusivement, le solde de la valeur des droits accumulés avant le 1er janvier 2011 au titre d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B qui, aux termes des articles 143 à 145.1 de la Loi, ne peut être acquitté, est payé avec intérêts, à même le compte du volet visé de la caisse de retraite du régime, à la première des dates suivantes:
1°  celle qui suit de 5 ans la date de l’acquittement initial;
2°  celle à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.
Ce solde peut également être payé à compter du jour où il est capitalisé.
D. 856-2011, a. 8.
SECTION III
COTISATIONS D’ÉQUILIBRE
§ 1.  — Cotisation d’équilibre de base
9. Pour l’exercice financier d’un régime de retraite se terminant le 31 décembre 2010, la cotisation d’équilibre de base correspond à la portion de 3 150 685 $ que représente le déficit actuariel technique du régime le 30 septembre 2010 sur le total des déficits actuariels techniques, à la même date, des régimes de retraite mentionnés à l’annexe A ou à l’annexe B.
Cette cotisation, payable en un seul versement, porte intérêt à compter du 31 décembre 2010 au taux de rendement du compte du volet visé de la caisse de retraite.
D. 856-2011, a. 9.
10. Pour chaque exercice financier d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2011 et le 1er janvier 2021, la cotisation d’équilibre de base correspond au total des 12 mensualités déterminées pour cet exercice.
Une mensualité correspond à la portion de 4 166 667 $ que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime sur le total des déficits actuariels techniques des volets visés des régimes de retraite, tels que ces déficits sont établis à la date suivante:
1°  pour chacune des 6 premières mensualités de l’exercice financier, la date de fin du deuxième exercice financier précédent;
2°  pour chacune des 6 autres mensualités de l’exercice financier, la date de fin de l’exercice financier précédent.
Une mensualité est payable le dernier jour de chaque mois compris dans l’exercice financier.
Malgré le deuxième alinéa, chacune des 6 premières mensualités de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011 correspond à la portion de 4 166 667 $ que représente le déficit actuariel technique du régime le 30 septembre 2010 sur le total des déficits actuariels techniques, à la même date, des régimes de retraite mentionnés à l’annexe A ou à l’annexe B.
D. 856-2011, a. 10.
11. Le déficit actuariel technique du volet visé d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle correspond à l’excédent du passif du volet visé, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur l’actif de ce volet.
D. 856-2011, a. 11.
12. Dans le cas où, pour un mois d’un exercice financier d’un régime de retraite, le total des mensualités payables aux volets visés des régimes de retraite à titre de cotisation d’équilibre de base en application du présent règlement ou de la législation ontarienne applicable est moindre que 4 166 667 $, un complément à la cotisation d’équilibre de base doit être déterminé.
Ce complément correspond à une portion de l’excédent de 4 166 667 $ sur le total des mensualités payables pour le mois. Cette portion est celle que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime sur le total des déficits actuariels techniques des volets visés des régimes de retraite, tels que ces déficits sont établis à la date suivante:
1°  pour chacun des 6 premiers mois d’un exercice financier, la date de fin de l’exercice financier précèdent;
2°  pour chacun des 6 autres mois de l’exercice financier, la date de fin de cet exercice financier.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel le complément ne peut être versé en raison de la terminaison de ce régime.
Le complément à la cotisation d’équilibre de base est payable en entier le dernier jour du mois qui suit celui où le rapport sur l’évaluation actuarielle à la date de fin de l’exercice financier mentionné au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du deuxième alinéa, selon le cas, doit être transmis à la Régie des rentes du Québec.
D. 856-2011, a. 12.
§ 2.  — Cotisation d’équilibre additionnelle
13. Pour chaque exercice financier d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2013 et le 1er janvier 2021, une cotisation d’équilibre additionnelle est établie si le degré de solvabilité global à la date de fin de l’exercice financier précédent est inférieur au degré de solvabilité cible global à la même date.
Cette cotisation d’équilibre additionnelle correspond à la part déterminée de la cotisation d’équilibre additionnelle globale pour cet exercice financier.
D. 856-2011, a. 13.
14. Le degré de solvabilité global à la date de fin d’un exercice financier correspond à l’élément A de la formule suivante, arrondi au plus proche multiple de 0,1%:
A = (B + C) / (D + E), où
«B» correspond au total de la valeur de l’actif des volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès de la Régie, établie sans tenir compte du montant des cotisations prévues à la section IV, augmentée de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 28 mais réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 127 de la Loi;
«C» correspond au total de la valeur de l’actif de solvabilité rajusté («adjusted solvency assets») des volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario, telle que déterminée conformément à la législation ontarienne applicable mais sans tenir compte des cotisations d’équilibre requises par suite d’une réduction de la capacité de production de pâtes et papiers de l’employeur en Ontario ou au Québec («special contributions required as a result of a reduction in the employer’s pulp and paper production capacity in Ontario or Quebec») prévues par cette législation;
«D» correspond au total de la valeur du passif des volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès de la Régie, réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 127 de la Loi;
«E» correspond au total du passif de solvabilité («solvency liabilities») des volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario, tel que déterminé conformément à la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 14.
15. Le degré de solvabilité cible global, qui ne peut toutefois excéder 100%, correspond:
1°  au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, au degré de solvabilité global au 31 décembre 2010;
2°  au 31 décembre 2013, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2012, augmenté d’un point de pourcentage;
3°  au 31 décembre 2014, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2013;
4°  au 31 décembre 2015, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2014, augmenté d’un point de pourcentage;
5°  au 31 décembre 2016, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2015, augmenté d’un point de pourcentage;
6°  au 31 décembre 2017, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2016, augmenté de 2 points de pourcentage;
7°  au 31 décembre 2018, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2017 augmenté de 3 points de pourcentage;
8°  au 31 décembre 2019, au degré de solvabilité cible global au 31 décembre 2018, augmenté de 2 points de pourcentage.
D. 856-2011, a. 15.
16. La cotisation d’équilibre additionnelle globale pour un exercice financier, qui ne peut toutefois excéder 15 000 000 $, correspond à 15% du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc. à la date de fin de l’exercice financier précédent.
Le flux de trésorerie disponible est établi sur la base des renseignements qui figurent aux états financiers vérifiés d’AbitibiBowater Inc. et s’entend des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement, desquels sont soustraits les éléments suivants:
1°  les charges d’intérêt;
2°  la trésorerie consacrée à l’acquisition d’immobilisations corporelles, de bois sur pied et de territoires forestiers;
3°  la cotisation d’équilibre de base;
4°  la part des actionnaires sans contrôle, déduction faite des impôts.
Si le flux de trésorerie disponible ne peut être déterminé conformément au deuxième alinéa, que ce soit parce que les états financiers vérifiés d’AbitibiBowater Inc. n’ont pas été transmis à la Régie conformément à l’article 49, parce que des documents, renseignements ou rapports exigés en vertu de l’article 51 n’ont pas été fournis dans les délais fixés ou pour toute autre raison, la cotisation d’équilibre additionnelle globale s’établit à 15 000 000 $.
D. 856-2011, a. 16.
17. La part déterminée de la cotisation d’équilibre additionnelle globale pour un exercice financier correspond à la portion de cette cotisation que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des déficits actuariels techniques, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une cotisation d’équilibre additionnelle pour l’exercice financier ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
La cotisation d’équilibre additionnelle est payable en entier le dernier jour du septième mois de l’exercice financier.
D. 856-2011, a. 17.
§ 3.  — Somme supplémentaire
18. Pour chaque exercice financier d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2016 et le 1er janvier 2023, la somme supplémentaire correspond à la part déterminée de la somme supplémentaire globale pour cet exercice.
D. 856-2011, a. 18.
19. La somme supplémentaire globale pour un exercice financier correspond au total des versements, établis conformément à l’article 23 ou à l’article 24, payables au cours de l’exercice relativement à une insuffisance d’un exercice financier antérieur.
D. 856-2011, a. 19.
20. Une insuffisance est déterminée pour chacun des exercices financiers se terminant entre le 30 décembre 2015 et le 1er janvier 2020, si le degré de solvabilité global à la date de fin de l’exercice financier est inférieur par plus de 2 points de pourcentage au degré de solvabilité cible global à la même date.
D. 856-2011, a. 20.
21. Le montant de l’insuffisance d’un exercice financier, qui ne peut toutefois être inférieur à zéro, correspond à l’élément «A» de la formule suivante:
A = B’ + F + G - H
«B’» représente le total des éléments B de la formule suivante, tels que déterminés pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès de la Régie:
B = C × (100% - D)
«C» représente la somme des rentes versées au cours de l’exercice financier à même le compte du volet visé de la caisse de retraite du régime de retraite;
«D» représente le degré de solvabilité du volet visé du régime de retraite à la date de fin de l’exercice financier précédent, établi sans tenir compte de l’article 6;
«F» représente la somme de tous les droits et intérêts payés en application du premier alinéa de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
«G» représente le total des paiements faits au titre des prestations non capitalisées («payments made for unfunded benefits») pour l’exercice financier, tels que déterminés conformément à la législation ontarienne applicable, pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario;
«H» représente le total de 50 000 000 $ et de la cotisation d’équilibre additionnelle globale pour l’exercice financier.
D. 856-2011, a. 21.
22. Le degré de solvabilité du volet visé d’un régime de retraite à une date donnée correspond au pourcentage que la valeur de l’actif de ce volet, augmentée de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 28 mais réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 127 de la Loi, représente par rapport à la valeur du passif de ce volet, réduite de la même façon.
D. 856-2011, a. 22.
23. Une insuffisance peut être amortie en autant de versements qu’il y a d’exercices financiers dans la période d’amortissement.
Ces versements doivent être égaux. Ils sont déterminés en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif des volets visés aux fins de la détermination de leur degré de solvabilité.
La période d’amortissement de l’insuffisance d’un exercice financier débute le premier jour de l’exercice financier suivant et ne peut excéder trois exercices financiers.
Un versement est payable en entier le dernier jour du septième mois de chaque exercice financier compris dans la période d’amortissement.
D. 856-2011, a. 23.
24. Malgré les articles 21 à 23, pour le premier exercice financier quant auquel une insuffisance d’un montant plus élevé que zéro est déterminée, le moindre du montant de cette insuffisance et de 25 000 000 $ est payable en entier le dernier jour du septième mois de l’exercice financier suivant.
D. 856-2011, a. 24.
25. La part déterminée de la somme supplémentaire globale pour un exercice financier correspond à la portion de cette somme que représente le manque d’actif de solvabilité du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des manques d’actif de solvabilité, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une somme supplémentaire pour l’exercice financier ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
De plus, la part déterminée de la somme supplémentaire globale pour un exercice financier d’un régime de retraite ne peut excéder le manque d’actif de solvabilité du volet visé du régime le dernier jour de l’exercice financier précédent.
Le manque d’actif de solvabilité, à la date de fin d’un exercice financier, du volet visé d’un régime de retraite enregistré auprès de la Régie s’entend du montant qui, ajouté à cette date à l’actif de ce volet, permettrait que son degré de solvabilité soit égal à son degré de solvabilité cible à cette même date.
Le degré de solvabilité cible du volet visé d’un régime de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 15, le degré de solvabilité du régime de retraite au 31 décembre 2010. Il ne peut toutefois excéder 100%.
Pour les régimes de retraite enregistrés auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario, le manque d’actif de solvabilité du volet visé est déterminé conformément à la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 25.
26. Dans le cas où, pour un exercice financier d’un régime de retraite, le total des sommes supplémentaires - établies conformément à l’article 25 ou à une disposition équivalente de la législation ontarienne applicable - est moindre que la somme supplémentaire globale pour l’exercice financier, un montant doit être ajouté au calcul de la somme supplémentaire payable au volet visé d’un régime de retraite.
Ce montant correspond à une portion de l’excédent de la somme supplémentaire globale sur le total des sommes supplémentaires établies pour l’exercice. Cette portion est celle que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent sur le total des déficits actuariels techniques des volets visés des régimes de retraite à la même date.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une somme supplémentaire pour l’exercice financier ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
D. 856-2011, a. 26.
27. Malgré les articles 25 et 26, pour l’exercice financier d’un régime de retraite se terminant le 31 décembre 2021 et celui se terminant le 31 décembre 2022, la part déterminée de la somme supplémentaire globale correspond à l’élément A de la formule suivante:
A = B × [(C+D)/E], où
«B» correspond à la somme supplémentaire globale pour l’exercice financier;
«C» correspond à la somme supplémentaire, établie conformément à l’article 25 et payable au volet visé du régime de retraite pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020;
«D» correspond au montant ajouté au calcul de la somme supplémentaire, établi conformément à l’article 26 pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020;
«E» correspond à la somme supplémentaire globale pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020.
D. 856-2011, a. 27.
§ 4.  — Cotisation d’équilibre spéciale
28. Dans le cas où, par suite d’une modification intervenue entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2021, une évaluation actuarielle détermine la valeur d’engagements supplémentaires du volet visé d’un régime de retraite, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée au compte du volet visé de la caisse de retraite dès qu’est transmis à la Régie le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux de rendement de ce compte.
D. 856-2011, a. 28.
SECTION IV
COTISATION EN CAS DE RÉDUCTION DE PRODUCTION
29. Une cotisation en cas de réduction de production est établie pour chaque exercice financier d’un régime de retraite au cours duquel devient payable un des versements, établis conformément à l’article 30, d’une compensation requise par l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
1°  l’article 1.4.4 de l’Entente concernant les exploitations de pâtes et papiers d’AbiBow Canada au Québec, conclue le 13 septembre 2010;
2°  l’article 1.4.3 de l’entente intitulée «Agreement Concerning Pulp and Paper Operations of AbiBow Canada in Ontario», conclue le 10 novembre 2010.
D. 856-2011, a. 29.
30. La compensation visée à l’article 29 peut être amortie en autant de versements qu’il y a d’exercices financiers dans la période d’amortissement.
Ces versements doivent être égaux. Ils sont déterminés en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif des volets visés aux fins de la détermination de leur degré de solvabilité.
La période d’amortissement débute le premier jour de l’exercice financier suivant celui au cours duquel la compensation devient requise et ne peut excéder 4 exercices financiers.
D. 856-2011, a. 30.
31. La cotisation pour un exercice financier d’un régime de retraite correspond à la portion du versement payable au cours de cet exercice que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des déficits actuariels techniques, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel la cotisation pour l’exercice financier ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
La cotisation est payable en entier le dernier jour du septième mois de l’exercice financier.
D. 856-2011, a. 31.
SECTION V
AUTRES MESURES DE FINANCEMENT
32. Si le degré de solvabilité global à la date de fin d’un exercice financier d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2011 et le 1er janvier 2015 est inférieur par plus de 5 points de pourcentage au degré de solvabilité cible global à la même date, la Régie convoque les parties aux régimes afin qu’il soit convenu de mesures correctrices.
D. 856-2011, a. 32.
33. Les mesures correctrices doivent faire en sorte que le degré de solvabilité global à la date mentionnée à l’article 32 soit au moins égal au degré de solvabilité cible global à la même date.
Pour l’application du premier alinéa, le degré de solvabilité global est déterminé conformément à l’article 14, mais en établissant la valeur de l’actif et du passif, à la date mentionnée au premier alinéa, en tenant compte de l’application des mesures correctrices au cours des 5 exercices financiers suivants. La valeur actualisée à cette date des cotisations découlant des mesures correctrices est établie en utilisant le même taux d’intérêt que celui utilisé pour établir le passif des volets visés aux fins de la détermination de leur degré de solvabilité.
D. 856-2011, a. 33.
34. L’employeur doit, par écrit et dans les meilleurs délais, informer la Régie et le comité de retraite des mesures correctrices dont il a été convenu conformément à l’article 32.
D. 856-2011, a. 34.
35. Les mesures correctrices ne peuvent avoir pour effet de modifier la cotisation d’équilibre de base, la cotisation d’équilibre additionnelle, la somme supplémentaire ou la cotisation en cas de réduction de production, établies lors d’une évaluation actuarielle dont le rapport a déjà été transmis à la Régie.
D. 856-2011, a. 35.
36. Malgré l’article 32, la Régie n’a pas à convoquer les parties aux régimes de retraite si, à la date mentionnée à cet article, le degré de solvabilité global établi conformément au deuxième alinéa de l’article 33 est au moins égal au degré de solvabilité cible global à la même date.
D. 856-2011, a. 36.
37. Au cours d’un exercice financier d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2016 et le 1er janvier 2021, dans le cas où elle considère que la situation financière d’AbitibiBowater Inc. le justifie, la Régie convoque les parties aux régimes de retraite afin que soient évaluées les mesures susceptibles de permettre une amélioration supplémentaire du degré de solvabilité global.
L’employeur doit, par écrit et dans les meilleurs délais, informer la Régie et le comité de retraite des mesures adoptées et de leurs effets attendus sur le degré de solvabilité global.
D. 856-2011, a. 37.
38. Pour l’application de la présente section, les parties aux régimes de retraite sont réputées convoquées lorsque le sont l’employeur, les associations accréditées représentant des participants aux régimes et, si le comité de retraite a été avisé par écrit de leurs noms et adresses, les associations représentant aux fins des régimes des participants actifs non représentés par une association accréditée, des participants non actifs ou des bénéficiaires des régimes.
D. 856-2011, a. 38.
SECTION VI
ÉVALUATIONS ACTUARIELLES ET RAPPORTS
§ 1.  — Au 30 septembre 2010
39. Un régime de retraite mentionné à l’annexe A doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle spéciale au 30 septembre 2010
Un rapport global spécial, établi sur la base de cette évaluation, doit être transmis à la Régie.
D. 856-2011, a. 39.
40. Le rapport global spécial doit contenir les déclarations de l’actuaire prévues à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6). Il doit de plus, à l’égard de chaque régime de retraite mentionné à l’annexe A, contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  une certification de l’employeur qu’il n’y a pas eu de changements significatifs dans les données sur les participants et bénéficiaires entre le 31 décembre 2009 et le 30 septembre 2010;
3°  le montant de l’actif du régime, établi conformément au premier alinéa de l’article 6;
4°  le montant du passif du régime, établi selon l’approche de solvabilité;
5°  le montant du déficit actuariel technique du régime;
6°  le montant de la cotisation d’équilibre de base pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2010, ainsi que le montant des 6 premières mensualités de cette cotisation, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011.
Le rapport global spécial doit de plus indiquer la somme des actifs des régimes, établis conformément au premier alinéa de l’article 6, la somme des passifs des régimes établis selon l’approche de solvabilité et le total des déficits actuariels techniques des régimes.
En outre, le rapport global spécial doit contenir les renseignements requis pour le rapport combiné intermédiaire («interim combined report») au 30 septembre 2010, prévu par la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 40.
§ 2.  — Au 31 décembre des années 2010 à 2019
41. Un régime de retraite mentionné à l’annexe A doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2010.
Il en est de même du volet visé d’un régime de retraite, au 31 décembre de chacune des années 2011 à 2019.
Le rapport relatif à une telle évaluation actuarielle, accompagné d’un rapport global établi à la date de l’évaluation, doit être transmis à la Régie dans les 6 mois de la date de l’évaluation.
Malgré le troisième alinéa, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2010 et le rapport global établi à cette date doivent être transmis à la Régie au plus tard le trentième jour qui suit la date de la publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec.
D. 856-2011, a. 41.
42. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 4 et aux articles 4.1 à 4.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Pour ces fins, il est entendu que ces dispositions et normes s’appliquent au seul volet visé du régime.
En ce qui concerne la partie de l’évaluation actuarielle réalisée selon l’approche de solvabilité, le rapport doit contenir, outre les renseignements énumérés à l’article 4.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite:
1°  le montant de l’actif, établi conformément au premier alinéa de l’article 6;
2°  le degré de solvabilité établi conformément à l’article 22;
3°  le degré de solvabilité établi conformément à l’article 22 mais sans tenir compte de l’article 6.
De plus, le paragraphe 4 de l’article 4.4 de ce règlement est réputé référer à la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 28.
D. 856-2011, a. 42.
43. En ce qui concerne les déficits actuariels, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le montant du déficit actuariel technique déterminé conformément à l’article 11 et celui du déficit actuariel technique déterminé conformément à cet article mais sans tenir compte de l’article 6;
2°  à compter de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, le degré de solvabilité cible au 31 décembre de chacune des années 2011 à 2019, établi conformément au cinquième alinéa de l’article 25;
3°  le montant du déficit actuariel de capitalisation.
D. 856-2011, a. 43.
44. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  le montant de chacune des 12 mensualités de la cotisation d’équilibre de base pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle, de même que le montant de chacune des 6 mensualités suivantes;
2°  le montant du complément à la cotisation d’équilibre de base déterminé conformément à l’article 12;
3°  la cotisation en cas de réduction de production pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
4°  à compter de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2012, la cotisation d’équilibre additionnelle pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
5°  à compter de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, le manque d’actif de solvabilité à la date de l’évaluation et la somme supplémentaire pour l’exercice financier suivant cette date;
6°  pour l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019:
a)  la cotisation prévue à la sous-section 3 de la section III, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 et celui se terminant le 31 décembre 2022;
b)  le déficit actuariel technique du volet visé du régime de retraite à la date de l’évaluation actuarielle, établi sans tenir compte de l’article 6 et sans ajouter à l’actif du volet visé les cotisations d’équilibre prévues à la section III qui restent à y verser;
c)  le montant des mensualités relatives à la cotisation d’équilibre qui, en l’absence du présent règlement, devraient être versées au régime à l’égard du déficit déterminé conformément au sous-paragraphe b pendant la période d’amortissement la plus longue permise par la Loi quant à ce déficit;
7°  tout montant non requis par le présent règlement devant figurer au rapport en vertu de l’article 54.
D. 856-2011, a. 44.
45. Le rapport global doit contenir, quant à tout régime de retraite enregistré auprès de la Régie et comportant un volet visé à la date de l’évaluation actuarielle, les déclarations de l’actuaire prévues à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements suivants:
1°  le montant de l’actif du volet visé, établi selon l’approche de solvabilité sans tenir compte de l’article 6, de même que le montant du passif, établi selon cette approche;
2°  le montant de l’actif du volet visé, établi conformément au premier alinéa de l’article 6;
3°  le montant du déficit actuariel technique du volet visé, déterminé conformément à l’article 11;
4°  le degré de solvabilité du volet visé, établi conformément à l’article 22;
5°  pour le rapport établi au 31 décembre 2011 et les suivants:
a)  le degré de solvabilité global à la date de l’évaluation de même que le degré de solvabilité cible global à cette date ainsi qu’à chacune des dates de fin d’exercice financier jusqu’au 31 décembre 2019;
b)  le montant des cotisations prévues à la section IV qui ont été exclues de l’actif des volets visés pour la détermination du degré de solvabilité global à la date de l’évaluation;
c)  jusqu’au rapport établi au 31 décembre 2014 inclusivement, si des mesures correctrices doivent être prises en vertu de l’article 32, la mention de ce fait;
6°  quant à la cotisation d’équilibre de base, pour chacun des 6 derniers mois de l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et chacun des 6 mois subséquents:
a)  le montant de la mensualité payable à chacun des volets visés;
b)  le total des mensualités ainsi payables;
7°  pour le rapport établi au 31 décembre 2012 et les suivants:
a)  la cotisation d’équilibre additionnelle globale pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le montant de la cotisation d’équilibre additionnelle payable à chacun des volets visés pour cet exercice;
b)  le montant du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc. à la date de l’évaluation;
8°  pour le rapport établi au 31 décembre 2015 et les suivants:
a)  la somme supplémentaire globale pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le montant des versements, établis conformément à l’article 23 ou 24, payables au cours de chacun des deux exercices financiers subséquents relativement à une insuffisance;
b)  le montant de la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
c)  le degré de solvabilité cible du volet visé à la date de l’évaluation et son manque d’actif de solvabilité à cette date;
d)  quant au montant de l’insuffisance:
i.  pour chacun des volets visés, la valeur de l’élément «B» de l’article 21, telle qu’établie pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et les valeurs des éléments «C» et «D» utilisées pour établir la valeur de cet élément «B»;
ii.  la valeur de l’élément «F» et celle de l’élément «G», telles qu’établies pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et, pour chacun des volets visés, les droits et intérêts payés en application de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
iii.  un estimé de la valeur des éléments «B», «F» et «G» de l’article 21, tels qu’ils s’établiraient pour le calcul du montant de l’insuffisance de chacun des exercices financiers subséquents;
9°  quant à la cotisation en cas de réduction de production:
a)  le montant de toute compensation devenue requise, au cours de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation, en vertu d’une entente mentionnée à l’article 29;
b)  la période d’amortissement et le montant de chacun des versements de cette compensation, déterminés conformément à l’article 30;
c)  le montant de la cotisation en cas de réduction de production payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
10°  pour le rapport établi au 31 décembre 2019, la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés, pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022;
11°  chaque montant non requis par le présent règlement - ou par les dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable - devant figurer au rapport en vertu de l’article 54 ainsi que le total de tels montants.
De plus, le rapport global doit indiquer:
1°  le nom de tout régime de retraite auquel les dispositions du présent règlement ont cessé de s’appliquer à la date de l’évaluation ainsi que le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  le nom de tout régime de retraite auquel s’appliquaient les dispositions du présent règlement à la date de sa terminaison, de même que cette date et le numéro attribué au régime par la Régie;
3°  le montant du complément à la cotisation d’équilibre de base devant être versé à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le total de ces montants.
En outre, le rapport global doit contenir les renseignements requis pour le rapport combiné annuel («annual combined report») prévu par la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 45.
46. Dans le cas où des mesures correctrices sont prises conformément à l’article 32, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du volet visé d’un régime de retraite à la date mentionnée à cet article, de même que le rapport global qui l’accompagne, doivent être modifiés ou remplacés.
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle, tel que modifié ou remplacé, doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  une description de toute augmentation des cotisations et de toute modification aux prestations, découlant des mesures correctrices pour les 5 exercices financiers suivant la date de l’évaluation;
2°  la valeur, actualisée à la date de l’évaluation, de l’augmentation des cotisations, découlant des mesures correctrices pour les 5 exercices financiers suivant la date de l’évaluation;
3°  la variation du passif à la date de l’évaluation, selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité, résultant des modifications aux prestations découlant des mesures correctrices pour les 5 exercices financiers suivant la date de l’évaluation.
Le rapport global, tel que modifié ou remplacé, doit contenir les renseignements décrits à l’alinéa précédent. Il doit en outre montrer que les mesures correctrices atteignent le résultat décrit à l’article 33.
Un rapport modifié ou nouveau rapport doit être transmis à la Régie au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la date de l’évaluation.
D. 856-2011, a. 46.
SECTION VII
COMMUNICATIONS
47. Pour chacun des exercices financiers d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2011 et le 1er janvier 2021, la deuxième partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi relatif au volet visé d’un régime de retraite doit indiquer:
1°  le degré de solvabilité de ce volet, établi sans tenir compte de l’article 6, à la date de la dernière évaluation actuarielle de ce volet dont le rapport à été transmis à la Régie;
2°  le degré de solvabilité global et le degré de solvabilité cible global à la date de la dernière évaluation actuarielle pour laquelle un rapport global a été transmis à la Régie;
3°  les renseignements énumérés aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa de l’article 59.0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
4°  si une cotisation additionnelle ou une somme supplémentaire est exigible en raison de l’écart entre le degré de solvabilité global et le degré de solvabilité cible global, la mention de ce fait;
5°  si des mesures correctrices doivent être prises en raison de l’écart entre le degré de solvabilité global et le degré de solvabilité cible global, la mention de ce fait;
6°  à moins que ces mesures n’aient été décrites dans un relevé annuel précédent, une description des mesures correctrices dont il a été convenu conformément à l’article 32 et de leur objectif;
7°  une mention que la période d’application des règles particulières de financement du volet visé du régime de retraite se termine au plus tard le 31 décembre 2020 et que les règles de financement de la Loi s’appliqueront par la suite, de sorte que le déficit actuariel de solvabilité établi à ce moment pourra être amorti sur la période maximale permise par la Loi.
D. 856-2011, a. 47.
48. Malgré le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), dans le cas où la valeur des droits visés par l’article 8 n’a été acquittée qu’en partie par application des articles 143 à 145.1 de la Loi, le relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi indique le solde qui reste à acquitter, la date où ce solde sera acquitté et le fait que s’ajouteront à ce solde les intérêts accumulés à cette date.
D. 856-2011, a. 48.
49. L’employeur transmet à la Régie les états financiers vérifiés d’AbitibiBowater Inc. dans les 120 jours suivant la date de fin d’un exercice financier d’un régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2011 et le 1er janvier 2021.
D. 856-2011, a. 49.
50. L’employeur partie à un régime de retraite doit, dans les meilleurs délais, aviser par écrit la Régie qu’une compensation devient requise aux termes de l’une ou l’autre des ententes mentionnées à l’article 29.
L’avis doit contenir tous les renseignements utiles pour l’établissement de la cotisation prévue à la section IV.
D. 856-2011, a. 50.
51. La Régie peut exiger d’un comité de retraite, d’un employeur partie à un régime de retraite ou d’AbitibiBowater Inc., aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait:
1°  au montant du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc.;
2°  à une compensation requise aux termes de l’une ou l’autre des ententes mentionnées à l’article 29;
3°  au contenu d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle prévu à la section VI ou d’un rapport global prévu à cette section;
4°  à une mesure adoptée à la suite d’une convocation des parties par la Régie conformément à l’article 32 ou à l’article 37.
D. 856-2011, a. 51.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1.  — Dispositions diverses
52. Dans le présent règlement, l’expression «législation ontarienne applicable» renvoie notamment au règlement intitulé «Abibow Canada Inc. Pension Plans Regulation» (O. Reg. 196/11).
D. 856-2011, a. 52.
53. Aucun déficit actuariel de modification ne peut être déterminé quant au volet visé d’un régime de retraite.
D. 856-2011, a. 53.
54. Tout montant non requis par le présent règlement ou par les dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable - y compris un montant pour capitaliser le solde de la valeur de droits - qui est versé au volet visé d’un régime de retraite au cours d’un exercice financier doit correspondre à la portion du total de tels montants que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des déficits actuariels techniques, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Ce montant doit figurer au rapport relatif à l’évaluation actuarielle du volet visé qui a été transmis à la Régie conformément à l’article 41 au plus tard à la date du versement. De plus, ce montant et le total de tels montants doivent figurer au rapport global qui accompagne le rapport relatif à cette évaluation actuarielle.
Le dernier rapport relatif à une évaluation actuarielle qui a été transmis à la Régie conformément à l’article 41 et le rapport global qui l’accompagne peuvent également être modifiés ou remplacés afin qu’y figurent ce montant et le total de tels montants. Les rapports modifiés ou nouveaux rapports doivent alors être transmis à la Régie au plus tard à la date du versement. Dans un tel cas, la portion prévue au premier alinéa est établie en fonction des déficits actuariels techniques à la date de l’évaluation actuarielle dont le rapport est ainsi modifié ou remplacé.
D. 856-2011, a. 54.
55. Dans le cas où, en vertu de l’article 39.1 de la Loi, la Régie autorise un employeur à verser au volet visé d’un régime de retraite une cotisation moindre que celle requise par le présent règlement, une part de la différence doit être versée aux volets visés des régimes de retraite enregistrés auprès de la Régie, selon les conditions et les modalités fixées par cette dernière.
Il en est de même dans le cas où des dispositions de la législation ontarienne permettent que, en raison des limites fiscales, une cotisation moindre que celle par ailleurs requise par les dispositions de la législation ontarienne équivalentes au présent règlement soit versée à un régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario.
D. 856-2011, a. 55.
56. L’exercice financier d’un régime de retraite correspond à l’année civile.
D. 856-2011, a. 56.
57. AbitibiBowater Inc. s’entend de la personne morale légalement constituée sous ce nom en 2007 en vertu de la General Corporation Law of the State of Delaware et immatriculée au Québec sous le numéro 1164884059.
D. 856-2011, a. 57.
58. Une modification d’un régime de retraite relative à la scission de l’actif et du passif du régime ou à la fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes de retraite ne peut, si elle touche le volet visé du régime, prendre effet qu’à la date de fin d’un exercice financier du régime.
Cette modification doit être considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle qui correspond à la date de sa prise d’effet.
D. 856-2011, a. 58.
59. Dans le cas où a été transmis à la Régie un rapport global indiquant une cotisation à être versée à un volet visé touché par une modification prévue à l’article 58 après la prise d’effet de celle-ci:
1°  ce rapport global n’est ni modifié ni remplacé;
2°  pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle mentionnée à l’article 58 et les 6 premiers mois de l’exercice financier suivant, les cotisations prévues aux sections III et IV qu’un employeur doit verser au volet visé d’un régime de retraite issu de la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite correspondent à l’élément A de la formule suivante:
A = B × C/D, où:
«B» représente le total des cotisations prévues aux sections III et IV qui auraient été payables au volet visé du régime de retraite dont l’actif et le passif ont été scindés;
«C» représente le déficit actuariel technique du volet visé issu de la scission, à la date de l’évaluation actuarielle qui considère la scission pour la première fois;
«D» correspond au total des déficits actuariels techniques des volets visés issus de la scission, à la date de l’évaluation actuarielle qui considère la scission pour la première fois;
3°  pour la même période, les cotisations prévues aux sections III et IV qu’un employeur doit verser au volet visé d’un régime de retraite issu d’une fusion visée par l’article 58 correspondent au total de telles cotisations qui auraient été payables aux volets visés des régimes de retraite ayant fait l’objet de cette fusion.
D. 856-2011, a. 59.
60. Le degré de solvabilité cible d’un volet visé résultant de la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 15, le degré de solvabilité au 31 décembre 2010 du régime correspondant qui aurait résulté d’une scission de l’actif et du passif du régime immédiatement avant cette date, selon les mêmes proportions que celles selon lesquelles sont effectivement scindés l’actif et le passif du régime.
Toutefois, le degré de solvabilité cible d’un volet visé résultant d’une scission ne peut être établi conformément au premier alinéa que si l’actuaire certifie qu’aucun élément ne fausse de façon significative l’approximation permise par cet alinéa. À défaut d’une telle certification, le degré de solvabilité cible du volet visé est déterminé conformément aux règles que fixe la Régie.
Le degré de solvabilité cible du volet visé résultant de la fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 15, le degré de solvabilité au 31 décembre 2010 du régime qui aurait résulté de la fusion de ces régimes immédiatement avant cette date.
Le degré de solvabilité cible d’un volet visé résultant d’une fusion ou d’une scission ne peut toutefois excéder 100%.
D. 856-2011, a. 60.
61. Malgré l’article 48 de la Loi, une cotisation établie par le présent règlement porte intérêt à compter du jour où elle devient payable, au taux de rendement du compte du volet visé de la caisse de retraite.
D. 856-2011, a. 61.
§ 2.  — Dispositions transitoires et finales
62. Sous réserve des articles 64 et 65, les dispositions du présent règlement cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes, laquelle doit correspondre à la date de fin d’un exercice financier:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre qu’est solvable, compte non tenu de l’article 6, la partie du régime de retraite correspondant à son volet visé;
2°  celle fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite et à la Régie, par l’employeur partie au régime, avant la date de fin de l’exercice financier.
D. 856-2011, a. 62.
63. Dans le cas où, à la date d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite antérieure au 31 décembre 2020, plus aucun régime de retraite n’est assujetti aux dispositions du présent règlement ou aux dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable, pour l’application des articles 39 et 130 de la Loi à la date de cette évaluation ou des évaluations subséquentes, les parts déterminées des versements établis conformément aux articles 23, 24 et 30 lors de la dernière évaluation actuarielle requise par le présent règlement, tels que payables pour chacun des exercices financiers suivant la date de cette évaluation, sont réputées des cotisations d’équilibre à verser pour amortir un déficit actuariel technique du régime, déterminé lors de cette évaluation.
La part déterminée d’un versement correspond à la portion de ce versement que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de la dernière évaluation actuarielle du régime requise par le présent règlement sur le total des déficits actuariels techniques des volets visés des régimes de retraite à la même date.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une cotisation déterminée conformément au premier alinéa ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
D. 856-2011, a. 63.
64. Sous réserve de l’article 63, pour l’application des articles 39 et 130 de la Loi à la date d’une évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2020, les cotisations prévues à la sous-section 3 de la section III, telles qu’établies lors de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019, sont réputées des cotisations d’équilibre pour amortir un déficit actuariel technique déterminé à cette date.
D. 856-2011, a. 64.
65. Malgré le troisième alinéa de l’article 41 de la Loi, le montant des mensualités que doit verser à un régime de retraite un employeur partie à ce régime, à compter de janvier 2021 et jusqu’à ce que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2020 soit transmis à la Régie, correspond au total des montants suivants:
1°  le montant des mensualités relatives à la cotisation d’équilibre, établi conformément au sous-paragraphe c du paragraphe 6 de l’article 44;
2°  le montant des mensualités fixées pour l’exercice financier précédent à l’égard de l’autre volet du régime.
La cotisation ainsi versée, de même que la cotisation qui doit être versée selon le rapport, peuvent faire l’objet des ajustements prévus par le troisième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 856-2011, a. 65.
66. Le présent règlement a effet depuis le 31 décembre 2010, à l’exception du paragraphe 5 de l’article 4 qui a effet depuis le 17 avril 2009.
D. 856-2011, a. 66.
ANNEXE A
(art. 1)
RÉGIMES ENREGISTRÉS AUPRÈS DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
___________________________________________________________________________________

Numéro Nom du régime au 8 décembre 2010
d’enregistrement

___________________________________________________________________________________

24239 Régime de retraite applicable aux
employés syndiqués de la Compagnie
Abitibi-Consolidated du Canada
___________________________________________________________________________________

101793 Régime de retraite applicable aux employés
non-syndiqués de Abitibi-Consolidated inc.
___________________________________________________________________________________

30064 Pension Plan for Executive Employees
of Abitibi-Consolidated Inc.
___________________________________________________________________________________

22112 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de la Compagnie
Abitibi-Consolidated du Canada - Division
Pâtes et papier - Secteur Clermont
___________________________________________________________________________________

27066 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de la Compagnie Abitibi-
Consolidated du Canada - Divisions Pâtes
et papier - Secteur Amos
___________________________________________________________________________________

22322 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de la Compagnie
Abitibi-Consolidated du Canada - Division
Pâtes et papier - Secteur Baie-Comeau
___________________________________________________________________________________

30670 Régime de retraite des employés (1988) de
Bowater Produits forestiers du Canada
inc./Employees Retirement Plan (1988) of Bowater
Canadian Forest Products Inc.
___________________________________________________________________________________

5839 Régime de retraite des employés (1946) de
Bowater Produits forestiers du Canada inc. /
Employees’ Retirement Plan (1946) of Bowater
Canadian Forest Products Inc.
___________________________________________________________________________________

31383 Régime de retraite des salariés non syndiqués
(1995) de Bowater Produits forestiers du Canada
inc.
___________________________________________________________________________________

31384 Régime de retraite des salariés syndiqués (1994)
de Bowater Produits forestiers du Canada inc.
___________________________________________________________________________________
D. 856-2011, Ann. A.
ANNEXE B
(art. 1)
RÉGIMES ENREGISTÉS AUPRÈS DU SURINTENDANT DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO
___________________________________________________________________________________

Numéro Nom du régime au 8 décembre 2010
d’enregistrement

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202440 Pension Plan for Ontario Hourly Employees
of Abitibi-Consolidated Company of Canada
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294496 Retirement Plan for Unionized Employees of Abitibi-
Consolidated Company of Canada - Pulp & Paper
Divisions - Thorold Sector
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260901 Employees’ Retirement Plan (1972) of Bowater Canadian
Forest Products Inc.
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575324 Supervisory Employees Retirement Plan (1976) of
Bowater Canadian Forest Products Inc.
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355511 Executive Staff Retirement Plan (1976) of Bowater
Canadian Forest Products Inc.
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D. 856-2011, Ann. B.
RÉFÉRENCES
D. 856-2011, 2011 G.O. 2, 3912